- Latest available (Revised)
- Original (As enacted)
This is the original version (as it was originally enacted).
7Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
10Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
(a)d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention ;
(b)d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit ;
(c)de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
11Tout inculpé a le droit :
(a)d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche ;
(b)d'être jugé dans un délai raisonnable ;
(c)de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche ;
(d)d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable ;
(e)de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assorthe d'un cautionnement raisonnable ;
(f)sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave :
(g)de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ;
(h)d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni ;
(i)de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.
12Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
13Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
14La parthe ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.
Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area.
Original (As Enacted or Made): The original version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.
Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:
Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:
Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including: