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SCHEDULES

[X1FIRST SCHEDULEU.K. THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL

Editorial Information

X1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

PART IIU.K. THE FRENCH TEXTCONVENTIONPOUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL

CHAPITRE IIIU.K. Responsabilité du transporteur

Article 17U.K.

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement.

Article 18U.K.

(1)U.K.Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

(2)U.K.Le transport aérien, au sens de l’alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.

(3)U.K.La période du transport aérien ne courvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage es présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.

Article 19U.K.

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

Article 20U.K.

Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Article 21U.K.

Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé de dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aus dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

Article 22U.K.

(1)U.K.Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de [F116,600 Droits de Tirage spéciaux]. Dans le cas où, d’aprés la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

Textual Amendments

Modifications etc. (not altering text)

C1Art. 22 of Pt.II (as originally enacted) amended (prosp.) by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 5, 6(2), 7(2)

(1)

Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d’aprés la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

(2)(a)Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limité à la somme de [F217 Droits de Tirage spéciaux] par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.U.K.

(b)En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pout déterminer la limite de responsabilité.

Textual Amendments

(3)U.K.En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à [F3332 Droits de Tirage spéciaux] par passager.

Textual Amendments

(4)U.K.Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procés exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procés, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

[F4(5)U.K.Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.]

Textual Amendments

F4para. (5) of Art. 22 Pt. II (as originally enacted) substituted (1.12.1997) by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 4(1)(b)(ii), 6(2); S.I. 1997/2565, art. 2, Sch.

Article 23U.K.

(1)U.K.Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la preésente Convention.

(2)U.K.L’alinéa 1–U du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.

Article 24U.K.

(1)U.K.Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention.

(2)U.K.Dans les cas prévus à l’article 17, s’appliquent également les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.

Article 25U.K.

Les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leur fonctions.

Article 25AU.K.

(1)U.K.Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévalour des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 22.

(2)U.K.Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

(3)U.K.Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.

Article 26U.K.

(1)U.K.La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

(2)U.K.En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement aprés la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

(3)U.K.Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

(4)U.K.A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Article 27U.K.

En cas de décés du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayants droit.

Article 28U.K.

(1)U.K.L’action en responsabilité devra être portée, au shoix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siége principal de son exploitation ou du lieu où il posséde un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

(2)U.K.La procédure sera régl ee par la loi du tribunal saisi.

Article 29U.K.

(1)U.K.L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.

(2)U.K.Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.

Article 30U.K.

(1)U.K.Dans les cas de transport régis par la définition du troisiéme alinéa de l’article 1er, a exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux régles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pout autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

(2)U.K.Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.

(3)U.K.S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits, Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.]