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SCHEDULES

[X1FIRST SCHEDULEU.K. THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL

Editorial Information

X1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

PART IIU.K. THE FRENCH TEXTCONVENTIONPOUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL

CHAPITRE IIU.K. Titre de transport

Section 3.—Lettre de transport aérienU.K.
Article 5U.K.

(1)U.K.Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’etablissement et la remise d’un titre appelé: “lettre de transport aérien"; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l’acceptation de ce document.

(2)U.K.Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de ce titre n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux régles de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l’article 9.

Article 6U.K.

(1)U.K.La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires ariginaux et remise avec la marchandise.

(2)U.K.Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxiéme exemplaire porte la mention “pour le destinataire"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisiéme exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur aprés acceptation de la marchandise.

(3)U.K.La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef.

(4)U.K.La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de l’expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.

(5)U.K.Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.

Article 7U.K.

Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu’il y a plusieurs colis.

Article 8U.K.

La lettre de transport aérien doit contenir:

(a)L’indication des points de départ et de destination;

(b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusiers escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

(c)un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises.

Article 9U.K.

Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l’aéronef sans qu’une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l’avis prescrit à l’article 8, alinéa (c), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa 2.

Article 10U.K.

(1)U.K.L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu’il inscrit dans la lettre de transport aérien.

(2)U.K.Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irréguliéres, inexactes ou incomplétes.

Article 11U.K.

(1)U.K.La lettre de transport aérien fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.

(2)U.K.Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis, font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

Article 12U.K.

(1)U.K.L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

(2)U.K.Dans le cas où l’exeécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

(3)U.K.Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est réguliérement en possession de la lettre de transport aérien.

(4)U.K.Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

Article 13U.K.

(1)U.K.Sauf dans les cas indiqués à l’article précédent, le destinataire a le droit , dés l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.

(2)U.K.Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dés l’arrivée de la marchandise.

(3)U.K.Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours aprés qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valour vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14U.K.

L’expéditeur et le destinataire peuvent fair valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat impose

Article 15U.K.

(1)U.K.Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

(2)U.K.Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.

(3)U.K.Rien dans la présente Convention n’empêche l’établissement d’une lettre de transport aérien négociable.

Article 16U.K.

(1)U.K.L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au desinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insufficance ou de l’irrégularité de ces renseignements et piéces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou des ses préposés.

(2)U.K.Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.]