SCHEDULES

X1FIRST SCHEDULE THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL

Annotations:
Editorial Information
X1

Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

PART II THE FRENCH TEXT

CONVENTION

POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL

CHAPITRE II Titre de transport

Section 3.—Lettre de transport aérien

Article 6

1

La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires ariginaux et remise avec la marchandise.

2

Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxiéme exemplaire porte la mention “pour le destinataire"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisiéme exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur aprés acceptation de la marchandise.

3

La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef.

4

La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de l’expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.

5

Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.