SCHEDULES

F1SCHEDULE 1A THE WARSAW CONVENTION WITH THE AMENDMENTS MADE IN IT BY THE HAGUE PROTOCOL AND PROTOCOL NO. 4 OF MONTREAL, 1975

Annotations:
Amendments (Textual)
F1

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F2PART IITHE FRENCH TEXT

Annotations:
Amendments (Textual)
F2

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F3Article 26

Annotations:
Amendments (Textual)
F3

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

F4

Sch. 1A inserted (21.5.1999) by S.I. 1999/1312, art. 2(6), Sch.

  1. 1

    F4La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

  2. 2

    En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

  3. 3

    Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette proteseation.

  4. 4

    A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.