Carriage by Air Act 1961

[F1F2CHAPITRE 1erU.K.OBJET-DEFINITIONS

Textual Amendments

F1Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F2Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F3 Article 1erU.K.

(1)La présente Convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou merchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une enterprise de transports aériens.

(2)Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.

(3)Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un meme Etat.

Textual Amendments

F3Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))

F4 Article 2U.K.

(1)La Convention s’applique aux transports effectués par l’Etat ou les autres personnel juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1er.

(2)Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsible qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.

(3)Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’alinéa 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux.]

Textual Amendments

F4Sch. 1A Pt. II substituted (coming into force in accordance with art. 1(2)) by S.I. 2002/263, art. 2(26), Sch. 2 (with art. 1(3))