Carriage by Air Act 1961

Prospective

[F1 Article 22U.K.

Textual Amendments

F1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

(1)(a)Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 100.000 Droits de Tirage spéciaux pour l’ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en réparation du dommage subi en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d’un passager. Dans le cas où, d’aprés la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser 100.000 Droits de Tirage spéciaux.

(b)En cas de retard dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4.150 Droits de Tirage spéciaux par passager.

(c)Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1.000 Droits de Tirage spéciaux par passager.

(2)(a)Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui n’ont pas la faculté, en vertu de leur propre loi, d’allouer des frais de procès y compris des honoraires d’avocat auront, dans les instances auxquelles la présente Convention s’applique, le pouvoir d’allouer au demandeur, suivant leur appréciation, tout ou partie des frais de procès, y compris les honoraires d’avocat qu’ils jugent raisonnables.

(b)Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont accordés, en vertu de l’alinéa (a), que si le demandeur a notifié par écrit au transporteur le montant de la somme réclamée, y compris les détails de calcul de cette somme, et si le transporteur n’a pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, fait par écrit une offre de règlement d’un montant au moins égal à celui des dommages–intéreceirc;ts alloués par le tribunal à concurrence de la limite applicable. Ce délai est prorogé jusqu’au jour de l’introduction de l’instance si celle–ci est postérieure à l’expiration de ce délai.

(c)Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont pas pris en considération pour l’application des limites prévues au présent article.

(3)Les sommes indiquées en Droits de Tirage speciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.]