Carriage by Air Act 1961

Prospective

[F1CHAPITRE IIU.K. TITRES DE TRANSPORT

Textual Amendments

F1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

SECTION 1—BILLET DE PASSAGEU.K.
Article 3U.K.

(1)U.K.Dans le transport de passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant:

(a)l’indication des points de départ et de destination;

(b)si les points départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales.

(2)U.K.L’emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent à l’alinéa (1) (a) et (b), peut se substituer à la déliverance du titre de transport mentionné audit alinéa.

(3)U.K.L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

SECTION 2—BULLETIN DE BAGGAGESU.K.
Article 4U.K.

(1)U.K.Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un titre de transport conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa ler, ou n’est pas inclus dans un tel titre de transport, doit contenir:

(a)l’indication des points de départ et de destination;

(b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales.

(2)U.K.L’emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent à l’alinéa (1)(a) et (b), peut se substituer à la délivrance du bulletin de bagages mentionné audit alinéa.

(3)U.K.L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

SECTION 3—DOCUMENTATION RELATIVE AUX MARCHANDISESU.K.
Article 5U.K.

(1)U.K.Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.

(2)U.K.L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre, à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

(3)U.K.L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l’alinéa (2) ci–dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des marchandises en vue du transport.

Article 6U.K.

(1)U.K.La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.

(2)U.K.Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinatair"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le trosième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

(3)U.K.La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

(4)U.K.Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.

Article 7U.K.

Lorsqu’il y a plusieurs colis:

(a)le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;

(b)l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l’alinéa (2) de l’article 5 sont utilisés.

Article 8U.K.

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent:

(a)l’indication des points de départ et de destination;

(b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’un de ces escales;

(c)la mention du poids de l’expédition.

Article 9U.K.

L’inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Article 10U.K.

(1)U.K.L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa (2) de l’article 5.

(2)U.K.L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilitié du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.

(3)U.K.Sous réserve des dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article, le transporteur assume la responsabilitié de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa (2) de l’article 5.

Article 11U.K.

(1)U.K.La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.

(2)U.K.Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

Article 12U.K.

(1)U.K.L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissàge, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aérodrome, de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

(2)U.K.Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

(3)U.K.Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition del’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui–ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

(4)U.K.Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou si’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

Article 13U.K.

(1)U.K.Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qui’il tient de l’article 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.

(2)U.K.Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.

(3)U.K.Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis–à–vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14U.K.

L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qui’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

Article 15U.K.

(1)U.K.Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

(2)U.K.Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

Article 16U.K.

(1)U.K.L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalitiés de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

(2)U.K.Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.]