Ces instructions sont rédigées en vue d'assister l'utilisateur et n'entravent pas l'application des règles établies par le règlement d'execution (UE) 2015/262 de la Commission(1).
L'équidé doit être identifié par l'organisme émetteur. Le numéro unique d'identification valable à vie doit permettre d'identifier clairement l'équidé ainsi que l'organisme émetteur du document d'identification et doit être compatible avec le système UELN (numéro universel d'identification des équidés). Dans le signalement figurant à la section I, partie A, notamment au point 3, l'utilisation d'abbréviations doit être évitée autant que possible. À la section I, partie A, point 5, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.
À la section I, partie B, le signalement graphique doit être effectué à l'aide d'un stylo à bille à encre rouge pour les marques et d'un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou à l'aide de ces mêmes couleurs s'il est effectué par voie électronique, selon les lignes directrices fournies par la Fédération équestre internationale (FEI) ou par Weatherbys.
La section I, partie C, doit servir à enregistrer toute modification des données d'identification.
Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans cette section.
Les suspensions ou rétablissements de la validité du document conformément à l'article 4, paragraphe 4, point (a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE doivent être consignés.
Le nom du propriétaire ou celui de son agent ou représentant doit être mentionné si l'organisme émetteur le requiert.
Si l'équidé est inscrit ou enregistré et susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique tenu par une organisation d'élevage agréée ou reconnue, le document d'identification doit indiquer le pedigree de l'équidé ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle celui-ci est inscrit conformément aux règles de l'organisation d'élevage agréée ou reconnue délivrant le document d'identification.
À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet de contrôles enregistrés par l'autorité compétente, au nom de l'organisme émetteur, ou par l'organisation gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses.
Toutes les vaccinations contre la grippe équine, y compris par administration de vaccins combinés, doivent être enregistrées à la section VII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.
Toutes les vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine doivent être enregistrées à la section VIII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.
Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés.
Ces conditions ne s'appliquent qu'aux mouvements d'équidés enregistrés qui ont lieu sur le territoire d'un même État membre.
Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d'identification de la Fédération équestre internationale (FEI).
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).