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SCHEDULES

Prospective

[F1SCHEDULE 1U.K. THE WARSAW CONVENTION AS AMENDED AT THE HAGUE IN 1955 AND BY PROTOCOLS NO. 3 AND NO. 4 SIGNED AT MONTREAL IN 1975

Textual Amendments

F1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

PART IIU.K. THE FRENCH TEXTCHAPITRE IEROBJET—DÉFINITIONS

CHAPITRE IIIU.K. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Article 17U.K.

(1)Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que le fait qui a causé la mort ou la lésion corporelle siest produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si la mort ou la lésion corporelle résulte uniquement de l’état de santé du passager.

(2)Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages, par cela ceul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef, au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si le dommage résulte uniquement de la nature ou du vice propre des bagages.

(3)Sous réserve de dispositions contraires, dans cette Convention le terme “bagages" désigne les bagages enregistrés aussi bien que les objets qu’emporte le passager.]