SCHEDULE

Part II The French Text

CONVENTION

Complementaire a la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines regles relatives au Transport Aerien International effectue par une Personne autre que le Transporteur Contractuel.

Article V

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est préposé, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de resposabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.