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ANNEXE BLOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

PARTIE ICHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Liberté de circulation et d'établissement

Liberté de circulation

6(1)Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.

Liberté d'etablissement

(2)Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

(a)de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur residence dans toute province ;

(b)de gagner leur vie dans toute province.

Restriction

(3)Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont surbordonnés :

(a)aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle ;

(b)aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

Programmes de promotion sociale

(4)Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.