Canada Act 1982

RestrictionU.K.

39(1)La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.

(2)[Idem] La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.