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ANNEXE BLOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

PARTIE ICHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Langues officielles du Canada

Communications entre les administrés et les institutions fédérales

20(1)Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services ; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

(a)l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une de mande importante ;

(b)l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick

(2)Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.