Carriage by Air and Road Act 1979

Prospective

Rien dans la présente Convention ne prohibe l’institution par un Etat et l’application sur son territoire d’un système d’indemnisation complémentaire à celui prévu par la présente Convention en faveur des demandeurs dans le cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager. Un tel systeme doit satisfaire aux conditions suivantes:

(a)en aucun cas il ne doit imposer au transporteur et à ses préposés une responsabilité quelconque s’ajoutant à celle stipulée par la Convention ;

(b)il ne doit imposer au transporteur aucune charge financiére ou administrative autre que la perception dans ledit Etat des contributions des passagers, s’il en est requis ;

(c)il ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les transporteurs en ce qui concerne les passagers intéressés et les avantages que ces derniers peuvent retirer du système doivent leur être accordés quel que soit le transporteur dont ils ont utilisé les services ;

(d)lorsqu’un passager a contribué au systême, toute personne ayant subi des dommages à la suite de la mort ou de lèsions corporelles de ce passager pourra prétendre à bénéficier des avantages du système.