Carriage by Air and Road Act 1979

Prospective

Article 5U.K.

(1)U.K.Pour le transport de merchandises une lettre de transport aérien est émise.

(2)U.K.L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de I’expéditeur, se substituer à I’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à I’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant I’identification de I’expédition et I’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

(3)U.K.L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à I’alinéa (2) ci-dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser I’acceptation des marchandises en vue du transport.