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Carriage by Air Act 1961

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Prospective

[F1PART IIU.K. THE FRENCH TEXTCHAPITRE IEROBJET—DÉFINITIONS

Textual Amendments

F1Schedule 1, containing the provisions of the Warsaw Convention as amended at the Hague in 1955 and by Protocols No. 3 and No. 4 signed at Montreal in 1975, substituted (prosp.) with saving for Schedule 1 as originally enacted, containing the provisions of the Warsaw Convention with the amendments made in it by the Hague Protocol, by Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28, SIF 9), ss. 1(1)(3), 6(2), 7(2)

CHAPITRE Ier U.K.OBJET — DéFINITIONS

Article 1erU.K.

(1)La présente Convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.

(2)Est qualifiétransport international; au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situeeés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.

(3)Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même Etat.

Article 2U.K.

(1)La Convention s’applique aux transports effectués par l’Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1er.

(2)Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.

(3)Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’alinéa (2) ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux.

CHAPITRE IIU.K. TITRES DE TRANSPORT

SECTION 1—BILLET DE PASSAGEU.K.
Article 3U.K.

(1)U.K.Dans le transport de passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant:

(a)l’indication des points de départ et de destination;

(b)si les points départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales.

(2)U.K.L’emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent à l’alinéa (1) (a) et (b), peut se substituer à la déliverance du titre de transport mentionné audit alinéa.

(3)U.K.L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

SECTION 2—BULLETIN DE BAGGAGESU.K.
Article 4U.K.

(1)U.K.Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un titre de transport conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa ler, ou n’est pas inclus dans un tel titre de transport, doit contenir:

(a)l’indication des points de départ et de destination;

(b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales.

(2)U.K.L’emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent à l’alinéa (1)(a) et (b), peut se substituer à la délivrance du bulletin de bagages mentionné audit alinéa.

(3)U.K.L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

SECTION 3—DOCUMENTATION RELATIVE AUX MARCHANDISESU.K.
Article 5U.K.

(1)U.K.Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.

(2)U.K.L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre, à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

(3)U.K.L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l’alinéa (2) ci–dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des marchandises en vue du transport.

Article 6U.K.

(1)U.K.La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.

(2)U.K.Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinatair"; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le trosième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

(3)U.K.La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

(4)U.K.Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.

Article 7U.K.

Lorsqu’il y a plusieurs colis:

(a)le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;

(b)l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l’alinéa (2) de l’article 5 sont utilisés.

Article 8U.K.

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent:

(a)l’indication des points de départ et de destination;

(b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’un de ces escales;

(c)la mention du poids de l’expédition.

Article 9U.K.

L’inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Article 10U.K.

(1)U.K.L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa (2) de l’article 5.

(2)U.K.L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilitié du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.

(3)U.K.Sous réserve des dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article, le transporteur assume la responsabilitié de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa (2) de l’article 5.

Article 11U.K.

(1)U.K.La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.

(2)U.K.Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

Article 12U.K.

(1)U.K.L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissàge, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aérodrome, de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

(2)U.K.Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

(3)U.K.Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition del’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui–ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

(4)U.K.Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou si’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

Article 13U.K.

(1)U.K.Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qui’il tient de l’article 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.

(2)U.K.Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.

(3)U.K.Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis–à–vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14U.K.

L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qui’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

Article 15U.K.

(1)U.K.Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

(2)U.K.Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

Article 16U.K.

(1)U.K.L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalitiés de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

(2)U.K.Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

CHAPITRE IIIU.K. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Article 17U.K.

(1)Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que le fait qui a causé la mort ou la lésion corporelle siest produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si la mort ou la lésion corporelle résulte uniquement de l’état de santé du passager.

(2)Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages, par cela ceul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef, au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si le dommage résulte uniquement de la nature ou du vice propre des bagages.

(3)Sous réserve de dispositions contraires, dans cette Convention le terme “bagages" désigne les bagages enregistrés aussi bien que les objets qu’emporte le passager.

Article 18U.K.

(1)Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

(2)Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

(a)la nature ou le vice propre de la marchandise;

(b)l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;

(c)un fait de guerre ou un conflit armé

(d)un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

(3)Le transport aérien, au sens de l’alinéa (1) du présent article, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en case d’atterissage en dohors d’un aérodrome.

(4)La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.

Article 19U.K.

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

Article 20U.K.

Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, le transporteur n’est pas responsable du dommage resultant d’un retard s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Article 21U.K.

(1)Dans le cas où il fait la preuve que la faute de la personne qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette faute a causé le dommage ou y a contribué. Lorsque’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion corporelle subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de ce passager a causé le dommage ou y a contribué.

(2)Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.

Article 22U.K.

(1)(a)Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 100.000 Droits de Tirage spéciaux pour l’ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en réparation du dommage subi en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d’un passager. Dans le cas où, d’aprés la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser 100.000 Droits de Tirage spéciaux.

(b)En cas de retard dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4.150 Droits de Tirage spéciaux par passager.

(c)Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1.000 Droits de Tirage spéciaux par passager.

(2)(a)Les tribunaux des Hautes Parties Contractantes qui n’ont pas la faculté, en vertu de leur propre loi, d’allouer des frais de procès y compris des honoraires d’avocat auront, dans les instances auxquelles la présente Convention s’applique, le pouvoir d’allouer au demandeur, suivant leur appréciation, tout ou partie des frais de procès, y compris les honoraires d’avocat qu’ils jugent raisonnables.

(b)Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont accordés, en vertu de l’alinéa (a), que si le demandeur a notifié par écrit au transporteur le montant de la somme réclamée, y compris les détails de calcul de cette somme, et si le transporteur n’a pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, fait par écrit une offre de règlement d’un montant au moins égal à celui des dommages–intéreceirc;ts alloués par le tribunal à concurrence de la limite applicable. Ce délai est prorogé jusqu’au jour de l’introduction de l’instance si celle–ci est postérieure à l’expiration de ce délai.

(c)Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont pas pris en considération pour l’application des limites prévues au présent article.

(3)Les sommes indiquées en Droits de Tirage speciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.

Article 22AU.K.

(1)(a)Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

(b)En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

(2)Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondante à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle–ci est postérieure à ce délai.

(3)Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.

Article 23U.K.

(1)Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

(2)L’alinéa 1er du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.

Article 24U.K.

Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en responsabilité introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables, quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.

Article 25AU.K.

(1)Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercise de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de la présente Convention.

(2)Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

Article 26U.K.

(1)La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

(2)En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement aprés la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

(3)Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

(4)A défault de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui–ci.

Article 27U.K.

En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayants droit.

Article 28U.K.

(1)L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu oùil possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

(2)En ce qui concerne le dommage résultant de la mort, d’une lésion corporelle ou du retard subi par un passager ainsi que de la destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l’action en responsabilité peut être intentée devant l’un des tribunaux mentionnés à l’alinéa 1er du présent article ou, sur le territoire d’une Haute Partie Contractante, devant le tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement, si le passager a son domicile ou sa résidence permanente sur le territoire de la même Haute Partie Contractante.

(3)La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.

Article 29U.K.

(1)L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.

(2)Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.

Article 30U.K.

(1)Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article 1er, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

(2)Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.

(3)S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.

Article 30AU.K.

La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

CHAPITRE IVU.K. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS

Article 31U.K.

(1)Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui–ci répond aux conditions de l’article 1er.

(2)Rien dans la présente Convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

CHAPITRE VU.K. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALS

Article 32U.K.

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans le lieux de compétence des tribunaux prévus à l’article 28, alinéa (1).

Article 33U.K.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa (3) de l’article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

Article 34U.K.

Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.

Article 35U.K.

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

Article 35AU.K.
  • Rien dans la présente Convention ne prohibe l’institution par un Etat et l’application sur son territoire d’un système d’indemnisation complémentaire à celui prévu par la présente Convention en faveur des demandeurs dans le cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager. Un tel systeme doit satisfaire aux conditions suivantes:

    (a)

    en aucun cas il ne doit imposer au transporteur et à ses préposés une responsabilité quelconque s’ajoutant à celle stipulée par la Convention;

    (b)

    il ne doit imposer au transporteur aucune charge financière ou administrative autre que la perception dans ledit Etat des contributions des passagers, s’il en est requis;

    (c)

    il ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les transporteurs en ce qui concerne les passagers intéressés et les avantages que ces derniers peuvent retirer du système doivent leur être accordés quel que soit le transporteur dont ils ont utilisé les services;

    (d)

    lorsqu’un passager a contribué au système, toute personne ayant subi des dommages à la suite de la mort ou de lésions corporelles de ce passager pourra prétendre à bénéficier des avantages du système.

Article 40AU.K.

(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

U.K. PROTOCOLE ADDITIONNEL

Ad Article 2]U.K.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l’adhésion que l’article 2, alinéa 1er, de la présente Convention ne s’appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l’Etat, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.

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Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed): Mae'r wreiddiol fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

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Gweler y wybodaeth ychwanegol ochr yn ochr â’r cynnwys

Rhychwant ddaearyddol: Indicates the geographical area that this provision applies to. For further information see ‘Frequently Asked Questions’.

Dangos Llinell Amser Newidiadau: See how this legislation has or could change over time. Turning this feature on will show extra navigation options to go to these specific points in time. Return to the latest available version by using the controls above in the What Version box.

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Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

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Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

  • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
  • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
  • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
  • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
  • slipiau cywiro
  • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
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Llinell Amser Newidiadau

This timeline shows the different points in time where a change occurred. The dates will coincide with the earliest date on which the change (e.g an insertion, a repeal or a substitution) that was applied came into force. The first date in the timeline will usually be the earliest date when the provision came into force. In some cases the first date is 01/02/1991 (or for Northern Ireland legislation 01/01/2006). This date is our basedate. No versions before this date are available. For further information see the Editorial Practice Guide and Glossary under Help.

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Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

  • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
  • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

  • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
  • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
  • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
  • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill